Alors qu’Israël et ses alliés invoquent le droit international, y compris un soi-disant droit à se défendre, l’analyse des textes fondamentaux de l’ONU confirme le caractère mensonger de ces allégations. Les aspects juridiques de la situation dans le territoire palestinien occupé ne correspondent pas aux discours officiels tenus à Tel Aviv. Sont ici en jeu, principalement, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le maintien de la paix, et le droit régissant l’occupation militaire. Source: Orient XXI
Le droit international public consacre sans aucun doute, depuis la période de la décolonisation, le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Ce droit est issu de la pratique juridique de la Charte des Nations unies, de grandes résolutions de son assemblée générale, telle la résolution 1514 (1960), qui ont acquis une force obligatoire générale. Si le processus de décolonisation est pour l’essentiel achevé, cet ensemble normatif conserve son importance pour des « territoires non autonomes » dans lesquels des mouvements indépendantistes existent toujours, et contestent le pouvoir des « puissances administrantes ».
Ainsi le Comité de la décolonisation de l’ONU continue-t-il d’exister et d’examiner ces situations, comme en témoigne le travail que mène l’assemblée générale sur la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie. Cet ensemble normatif conserve aussi toute son importance s’agissant de la Palestine puisque, en tant que peuple subissant une occupation militaire (et la bande de Gaza est aussi considérée en droit international comme un territoire occupé par l’État d’Israël), le peuple palestinien en relève sans contestation possible. La Cour internationale de justice (CIJ), qui est l’organe judiciaire principal de l’ONU et qui fait autorité en droit international public, l’a très clairement confirmé dans son avis du 9 juillet 2004 sur l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (§ 118).
Dans son principe, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes pose des obligations pour l’État colonial, l’État occupant ou l’État gouvernant par l’apartheid, mais aussi des obligations pour les États tiers. Il reconnaît des droits aux peuples qui en relèvent. S’agissant de l’État colonial ou occupant, il est tenu de permettre l’autodétermination des peuples qu’il gouverne. Cette autodétermination prend la forme principale de l’indépendance et donc de l’accès à la qualité étatique, qui emporte pleine souveraineté économique et sur les ressources naturelles.
Mais, dès lors qu’il est régulièrement consulté, le peuple colonial/occupé peut aussi choisir une libre association avec l’État colonial/occupant, voire une intégration dans cet État (Assemblée générale, résolution 1541, 1961). De manière logique, pour permettre l’autodétermination, l’État colonial ou occupant a l’obligation de ne pas réprimer les mouvements d’émancipation du peuple qu’il administre, il a le « devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition » qui priverait les peuples de leur droit à l’autodétermination (Assemblée, résolution 2625, 1970). Et de manière également logique, les peuples titulaires ont en principe le droit de résister à un État interdisant leur autodétermination, y compris par le moyen de la lutte armée (Assemblée générale, résolution 2621, 1970, évoquant les peuples coloniaux et les puissances coloniales).
Ceci trouve des prolongements dans le droit de la guerre puisque les guerres de libération nationale ont été assimilées à des conflits internationaux par le premier protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1977, ce qui a pour conséquence que les combattants d’un mouvement de libération nationale sont considérés comme des combattants étatiques et doivent pouvoir jouir du statut de prisonnier de guerre s’ils sont mis hors de combat ; évidemment les combattants de tout type de conflit doivent respecter les règles humanitaires du droit de la guerre, fondées sur le principe de distinction entre objectifs militaires d’une part (qui peuvent être ciblés), personnes et biens civils d’autre part (qui ne doivent jamais l’être). Enfin, la CIJ a consacré depuis longtemps l’importance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en affirmant qu’il génère des obligations erga omnes, c’est-à-dire des obligations exceptionnelles pour tous les États qui sont tenus de ne pas reconnaître les situations de domination. L’avis de la CIJ de 2004 précité l’a rappelé s’agissant du peuple palestinien (§§ 155 et 156). La Suite ICI
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