Plusieurs raisons expliquent les faiblesses du constitutionnalisme africain francophone actuel. Mais, parmi celles-ci, il semble qu’il y en ait une particulière : le fossé existant entre le rôle que sont censées jouer les cours constitutionnelles et le rôle effectivement joué.
Rares sont celles à avoir exercé leur devoir d’ingratitude pour reprendre les mots de Robert Badinter. Les cas, à notre connaissance, peuvent se compter sur les doigts d’une main. Il y a tout d’abord celle du Bénin, tant citée et tant vantée, ensuite celle du Niger dans ce que l’on peut appeler l’affaire Tandja. Qu’il s’agisse du Conseil constitutionnel sénégalais et de sa fameuse décision controversée du 29 janvier 2012 sur le troisième mandat inconstitutionnel d’Abdoulaye Wade, ou encore de la décision en certains points similaires du Conseil constitutionnel burkinabè du 14 octobre 2005, ou encore de la décision du Conseil constitutionnel ivoirien du 3 décembre 2010 proclamant la victoire de Laurent Gbagbo, nombreux sont les juges constitutionnels à avoir montré leur insuffisance à être de véritable contre-pouvoir.
Pourtant, dans la théorie du constitutionnalisme actuel, ces Cours ou Conseils sont un élément essentiel, si ce n’est primordial de l’équilibre des pouvoirs et de la limitation du risque de coup d’état constitutionnel. Plusieurs techniques, suivant les Etats, sont mises à leur disposition pour tenter d’éviter les tentatives de coup d’Etats constitutionnel. Qu’il s’agisse du contrôle de la question posée au peuple par voie référendaire, que ce soit par le contrôle des lois de révision constitutionnelle, le Conseil ou la Cour constitutionnelle a souvent un rôle déterminant pour garantir le respect de la Constitution. Tant qu’ils ne seront pas juridiquement ingrats vis-à-vis de l’exécutif, les coups d’états constitutionnels seront un risque.
Ainsi l’histoire enseigne que, même dans le « modèle » français de la Vème République, il y a eu au moins une manipulation constitutionnelle, la révision de 1962 selon la procédure de l’article 11, engendrant pour certains « un coup d’état permanent ». Cette manipulation a été rendue possible du fait de la passivité du Conseil Constitutionnel, puisque ce n’est que plus tard, le Général De Gaulle parti, qu’il exercera son ingratitude.
Le problème, selon nous, est que lorsque la Constitution n’est vue que comme un ensemble de normes, on en oublie souvent l’esprit, sa substantifique moelle pour reprendre les mots de Rabelais. Or l’interprétation littérale des normes sans une référence à l’esprit de la norme peut être diverse. Si nous prenons l’exemple d’une constitution, et elles sont nombreuses, qui interdirait une révision dont l’objet est de « porter atteinte à la nature et la forme républicaine de l’Etat ».
Stricto sensu, la République se définissant comme n’étant pas une monarchie toutes les révisions ne visant pas à instaurer une monarchie ne sont pas concernées. Pourtant la République, lato sensu, c’est aussi un ensemble de valeurs qui sont propres à l’Etat dont il s’agit. Ainsi lorsque des dirigeants font une révision touchant le nombre de mandats, l’âge maximum pour se présenter à la magistrature suprême, etc. si l’on s’en tient à une interprétation stricto sensu, ils ne touchent pas à la nature républicaine de l’Etat, alors que pourtant ce peut-être le cas, si dans cet Etat soit au moment de la rédaction de la Constitution soit lors de la vie de la Constitution il y a eu un compromis sur le fait qu’il ne fallait pas toucher à ces dispositions.
Mes remerciements au Pr M FAU NOUGARE
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