Génocide des Tutsis au Rwanda: Le tribunal administratif de Paris se dit incompétent pour juger l’État français

Le tribunal administratif de Paris s’est dit incompétent pour juger l’Etat français en examinant une requête introduite par l’association Rwanda Avenir et le Collectif des parties civiles pour le Rwanda ainsi que vingt-et-une personnes physiques.

Le juge considère qu’il n’est pas compétent dès lors que les décisions et agissements de l’Etat français entre 1990 et 1994 à l’égard de l’Etat rwandais, puis de l’Organisation des Nations Unies ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France. Les associations Rwanda avenir et autres ont décidé de faire appel.

Pour Philippe Raphaël, l’auteur de la requête, cette décision équivaut à offrir une « immunité juridique absolue » à l’État français. Il conteste le raisonnement juridique du tribunal administratif, compte tenu de la gravité des faits d’où l’appel.

Ils demandent au tribunal de Paris de condamner l’Etat français à réparer les préjudices subis en raison de fautes commises par la France dans sa politique étrangère à l’égard du Rwanda entre 1990 et 1994, qui a favorisé le génocide des Tutsis.

Par un jugement n° 2309845/4-1 du 14 novembre 2024, le tribunal rappelle que les recours tendant, sur le terrain de la responsabilité pour faute de l’Etat, à la réparation des préjudices qu’une décision ou qu’un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France a pu causer, soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative.

Le tribunal juge que les décisions et actes par lesquels l’Etat français a, de 1990 à 1994, apporté aide et soutien au gouvernement rwandais, et n’a pas dénoncé le traité d’assistance militaire conclu le 18 juillet 1975 entre la France et le Rwanda ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France à l’égard de l’Etat rwandais puis également, à compter de juillet 1994, de l’Organisation des nations unies dont le conseil de sécurité lui avait confié un mandat.

Le tribunal en conclut que la requête tendant, sur le terrain de la responsabilité pour faute de l’Etat, à la réparation des préjudices que ces décisions et actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France auraient pu causer, soulève des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative et se déclare incompétent.

Rappel des faits:  Les requérants accusent l’État français de ne pas avoir dénoncé « le traité d’assistance militaire » qui le liait depuis 1975 au gouvernement rwandais devenu génocidaire, d’avoir « détourné » l’opération militaire Turquoise de son mandat humanitaire et d’avoir aussi « abandonné » des civils tutsis sur les collines de Bisesero.

 

 

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